Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
142. Les traites, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la période d’exploitation de l’installation et jusqu’à l’expiration de la période de 12 mois qui suit soit sa fermeture, soit la révocation ou la cession de l’autorisation, selon la première éventualité.
D. 451-2005, a. 142; D. 488-2017, a. 20; D. 868-2020, a. 44.
142. Les sommes d’argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la période d’exploitation de l’installation et jusqu’à l’expiration de la période de 12 mois qui suit soit sa fermeture, soit la révocation ou la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.
D. 451-2005, a. 142; D. 488-2017, a. 20.
142. Les sommes d’argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1), pour la période d’exploitation de l’installation et jusqu’à l’expiration de la période de 12 mois qui suit soit sa fermeture, soit la révocation ou la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.
D. 451-2005, a. 142.
142. Les sommes d’argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5), pour la période d’exploitation de l’installation et jusqu’à l’expiration de la période de 12 mois qui suit soit sa fermeture, soit la révocation ou la cession du certificat d’autorisation, selon la première éventualité.
D. 451-2005, a. 142.